CC-Cult (99) 11 [DECS/CULT/POL/book(99)11]
CONSEIL DE LA COOPÉRATION CULTURELLE
COMITÉ DE LA CULTURE
18e réunion
Strasbourg, 21 (9 h 30) -- 23 (17 h 00) avril 1999 (Salle 5)
Point 7.2.2 du projet d'ordre du jour
Distribution: Membres du Comité de la Culture
Les documents peuvent être consultés sur le site Internet de la
coopération culturelle à l'adresse suivante:
<http://culture.coe.fr>
nom de l'utilisateur et mot de passe:
********
Projet de décision:
Le Comité de la culture,
Ayant pris note du projet de recommandation sur la législation régissant les bibliothèques en Europe,
Décide:
-- de transmettre ce projet aux ministères et organes compétents pour consultation;
-- de charger le secrétariat de mettre la dernière main au rapport explicatif sur le projet de recommandation et de le distribuer en temps utile;
-- d'examiner une version du projet revue à partir des observations communiquées et à laquelle sera joint le rapport explicatif à sa prochaine réunion, en vue de la transmettre au Conseil de la coopération culturelle (CDCC).
Le projet de recommandation sur la législation régissant les bibliothèques en Europe a été élaboré au cours de la Conférence "Bibliothèques et démocratie: les responsabilités de l'Etat, des pouvoirs locaux et des professionnels" (Strasbourg, 23-25 novembre 1998). Les délégués au Comité de la culture ont été invités à lancer un processus de consultation, sur le plan national, en contactant les ministères compétents et les professionnels de ce secteur.
Le rapport explicatif est en cours d'élaboration, sur la base du projet de recommandation.
Le Comité des Ministres, aux termes de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Considérant que l'organisation a pour but d'établir une union plus étroite entre ses membres et qu'une action commune dans le domaine culturel est un des moyens d'atteindre cet objectif;
Estimant qu'un pays est pleinement démocratique seulement si l'égalité d'accès à l'information est garantie à tous ses habitants;
Convaincu que les bibliothèques constituent un passage obligé dans la diffusion des connaissances;
Tenant compte de l'impact du "phénomène de convergence" sur tous les acteurs de la chaîne du livre et de l'édition électronique;
Jugeant essentiel et irremplaçable le rôle des bibliothèques en tant que vecteur actif dans la chaîne de l'information et dans la protection du patrimoine culturel;
Rappelant que les bibliothèques fonctionnent dans un environnement mondialisé et offrent leurs produits et leurs services à l'échelle planétaire;
Eu égard à la nécessité d'établir des politiques éducatives à long terme fondées sur l'apprentissage permanent;
Conformément à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Soulignant que le patrimoine bibliothécaire est un élément primordial du patrimoine culturel des Etats européens et, en tant que tel, une composante clé de leur identité;
Vu:
-- le manifeste Ifla-Unesco pour les bibliothèques publiques (1994);
-- la Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (1995);
-- les lignes directrices Ifla-Unesco pour la législation sur le dépôt légal (1981);
-- le projet de Convention du Conseil de l'Europe pour la protection du patrimoine audiovisuel (1997);
-- les recommandations figurant dans le rapport de la Commission européenne sur les recueils déposés de publications électroniques (199.);
Tenant pour souhaitable, du fait de la complexité de ces questions, l'adoption d'une politique européenne sur la législation régissant les bibliothèques, à partir de principes partagés respectueux des valeurs démocratiques,
Recommande aux Etats membres:
1. d'adopter des dispositions sur la législation régissant les bibliothèques conformes aux principes définis ci-après, et d'harmoniser la législation existante avec ces mêmes principes;
2. de diffuser la recommandation aussi largement que possible auprès des organes et personnes intéressés.
1. La bibliothèque met en pratique le principe du libre accès à l'information et elle constitue, de ce fait, l'un des moyens par lesquels la société encourage la libre expression des idées. Créées dans l'intérêt des collectivités d'usagers, les bibliothèques les aident à exercer leur droit d'accès aux informations et aux idées:
i. les bibliothèques doivent offrir leurs services à tous les citoyens, sans considération de race, de nationalité, de religion, de culture, de politique, d'âge, de handicap physique ou en matière d'apprentissage, de sexe ou d'orientation sexuelle;
ii. les principaux de ces services, financés dans le cadre de budgets publics, doivent être gratuits pour les usagers et mis à la disposition de l'ensemble de ces derniers, quelle que soit leur solvabilité;
iii. il n'y a pas lieu d'exclure des données ou de refuser l'accès à un réseau pour des motifs autres que ceux énoncés dans les dispositions juridiques en vigueur;
iv. il appartient aux bibliothèques d'acquérir des documents et de donner accès aux ressources sur la base de la qualité et de la pertinence à l'égard des besoins de la collectivité d'usagers;
v. les collections et ressources doivent tenir compte de la diversité des groupes desservis dans la gamme de contenus, de langues et de formats offerts;
vi. les bibliothèques publiques et autres bibliothèques générales répondent aux besoins courants des collectivités d'usagers en leur apportant un éventail large et représentatif de ressources, tandis que les bibliothèques nationales et autres établissements ayant une responsabilité en matière d'archives s'efforcent en outre de préserver le choix le plus complet possible de documents et ressources pour la postérité;
vii. les bibliothèques doivent chercher à fournir les meilleurs niveaux et qualité d'accès intellectuel et matériel à leurs documents et ressources.
2. Principes du développement des collections
i. Le développement des collections d'une bibliothèque doit se fonder sur le jugement professionnel indépendant du bibliothécaire, sans que ce jugement soit faussé par une quelconque influence politique, sectaire, commerciale ou autre, en consultation avec les organes représentatifs des usagers, les groupes de la collectivité et autres institutions éducatives, culturelles et d'information.
ii. Les politiques de développement des collections doivent faire l'objet d'un examen permanent, afin qu'elles correspondent à des besoins et possibilités en constante évolution. Ce développement doit être un processus transparent et les considérations dont il s'inspire doivent être publiques.
iii. Les minorités doivent disposer de documents relatifs à leur culture propre, rédigés dans leur langue et reflétant dans cette dernière la culture de la majorité. En outre, il importe que les collections fassent connaître à la majorité les cultures des minorités.
iv. Les locaux où sont offerts les services des bibliothèques doivent être commodément situés, accessibles à tous, et comporter le matériel nécessaire pour répondre aux besoins de ceux qui souffrent d'une insuffisance visuelle, auditive ou autre.
v. Les bibliothèques doivent procurer des documents qui ne font pas partie de leurs collections par des moyens tels que les prêts entre établissements et les services de livraison, en recourant notamment aux prestations d'information électronique et aux données en réseau.
3. En ce qui concerne les principes d'accès aux réseaux électroniques, les bibliothèques devraient:
i. exploiter pleinement le potentiel de ces réseaux, en particulier l'Internet, qui contient des données que ne peuvent présenter des collections imprimées;
ii. chercher à obtenir un accès électronique aux ressources en information au bénéfice des usagers, et offrir en outre des points d'accès publics comportant un soutien et une orientation qui permettent l'utilisation indépendante des informations en réseau;
iii. ne pas donner accès sciemment à des données proposées sur l'Internet qui seraient illégales dans la juridiction où se trouve l'usager, ce dernier ayant la faculté de choisir les autres informations dont il souhaite se servir;
iv. formuler des politiques relatives à l'utilisation de l'Internet pour indiquer quels objectifs elles poursuivent en ouvrant au public les informations en réseau;
v. respecter dans leurs politiques relatives aux ressources et services électroniques les droits des usagers, y compris le droit à la confidentialité et à la protection de la vie privée;
vi. soumettre leur politique sur les points d'accès public et les modalités pratiques de leur emploi à un examen et des consultations permanents pour s'assurer que les buts du service sont atteints.
4. La législation et les politiques relatives aux bibliothèques devraient:
i. doter l'ensemble de ces établissements du statut juridique nécessaire et de plates-formes professionnelles, en application des dispositions nationales relatives à l'information;
ii. trouver un équilibre entre les principes généraux et une énumération plus détaillée des normes et éléments de la performance;
iii. définir une doctrine qui clarifie les relations entre les bibliothèques, les autres agents du "monde du livre" et l'univers plus vaste de la connaissance;
iv. garantir à tous les citoyens le libre accès à l'information, en y englobant tous les types de support, notamment l'Internet;
v. comporter une offre de données, d'outils et de services de base gratuite pour les utilisateurs;
vi. montrer que les services des bibliothèques sont une force nécessaire à la consolidation et au développement de la démocratie, les autorités centrales et locales ayant pour tâche d'apporter les mécanismes organisationnels, économiques et de contrôle nécessaires à cette fonction et de garantir aux services des bibliothèques une place appropriée dans une politique nationale de l'information;
vii. fournir des lignes directrices pour la mesure de la performance des différentes catégories de bibliothèques et de leurs missions.
5. Les organes compétents pour l'administration des bibliothèques devraient:
i. établir des structures claires relatives à tous les échelons du secteur des bibliothèques, en clarifiant les rôles, les fonctions et les responsabilités des autorités comme des institutions;
ii. s'efforcer de mettre en place l'infrastructure nécessaire à la coopération entre les différentes catégories de bibliothèques, eu égard à leurs attributions et tâches particulières dans le cadre plus large de l'information au niveau national.
6. Services des bibliothèques. Niveau, catégories d'établissements, indicateurs de performances
i. Si les critères concernant le niveau des services et le développement des collections peuvent faire l'objet de débats, les normes techniques et relatives aux télécommunications, aux réseaux électroniques et aux équipements connexes devraient être observées, dans toute la mesure du possible, pour faciliter l'échange d'informations national et international.
ii. Il appartient aux bibliothèques nationales de desservir l'ensemble des établissements et la société en général. Avec l'extension de la législation sur le dépôt légal de telle sorte qu'elle englobe toutes les catégories de supports d'information, en particulier numériques, il devient impératif d'établir un lien entre ladite législation et celle qui porte sur le droit d'auteur. Elle devrait assurer l'accès aux données sous dépôt légal dans l'intérêt de la société et offrir une compensation raisonnable aux titulaires du droit d'auteur.
iii. Les services des bibliothèques destinés à des groupes d'usagers spéciaux devraient être indiqués dans la législation et/ou la réglementation et fournis en partie dans le cadre des bibliothèques ordinaires, en partie dans celui des bibliothèques spécialisées et de prestations centralisées.
7. Financement des bibliothèques. Administration centrale et locale
i. La relation entre le niveau de services attendu et la fourniture de ressources appropriées à cet effet devrait être claire, quels que soient la catégorie de bibliothèques et le niveau d'administration la régissant.
ii. Le financement des bibliothèques incombe généralement à l'Etat. Si les crédits nécessaires à certains services viennent en partie d'autres sources, le fait ne devrait ni porter atteinte à l'intégrité professionnelle des bibliothécaires ni influencer le choix des documents, ni nuire aux principes fondamentaux du libre accès et de l'offre gratuite de services de base.
iii. Les autorités responsables et les bibliothèques elles-mêmes devraient mettre au point en coopération des structures d'organisation et des mécanismes de supervision et de contrôle garantissant la plus grande rentabilité possible des fonds publics investis dans les services visés, au moyen d'instruments qui permettent la mesure adéquate de la performance et le contrôle de la qualité pour toutes les catégories d'établissements.
iv. Les budgets des bibliothèques devraient refléter l'impact des technologies les plus récentes et il y aurait lieu de prévoir des ressources pour initier le personnel et les usagers aux outils et services nouveaux.
8. Formation des bibliothécaires
i. Les dispositions législatives nationales devraient stipuler le caractère impératif d'une formation aux services des bibliothèques, afin de garantir une offre suffisante de bibliothécaires professionnels et autres personnels spécialisés.
ii. Il appartient aux institutions européennes et aux autorités nationales responsables des bibliothèques d'encourager les échanges de personnel dans le cadre de programmes européens.
iii. Des études devraient être entreprises à l'échelle européenne en vue de déterminer comment des utilisations nouvelles de la technologie de l'information dans d'autres secteurs de la société, par exemple les cartes à puce, pourraient s'appliquer aux services électroniques des bibliothèques.
9. Relations extérieures
i. Il faudrait enseigner aux élèves et étudiants les modalités de recherche et de traitement de l'information pour qu'ils fassent un meilleur usage des facilités disponibles à cet égard tant dans le système d'éducation que dans la société en général, et cet élément devrait être incorporé aux lignes directrices et programmes à tous les niveaux d'enseignement.
ii. Les autorités nationales responsables des bibliothèques devraient orienter les services de ces dernières, dans le cadre de la politique de l'information du pays, vers les initiatives européennes visant la convergence des institutions dans le secteur des ADM (archives, bibliothèques, musées).
10. Les traités et lois relatifs au droit d'auteur et aux droits voisins devraient reconnaître que les bibliothèques exercent une fonction d'intérêt général -- financée au moyen de crédits publics -- consistant à améliorer l'accès à l'information et son utilisation.
i. Les gouvernements sont tenus, aux échelons européen et national, d'établir la position juridique des bibliothèques s'agissant du droit d'auteur et des droits voisins.
ii. Les bibliothèques devraient avoir la faculté d'exercer leurs fonctions publiques quel que soit le type de données dont elles s'occupent, imprimées, audiovisuelles ou numériques. En conséquence, les exemptions au droit d'auteur qui s'appliquent aux documents imprimés devraient également s'appliquer aux documents numériques.
iii. Il incombe aux organes politiques européens et nationaux de créer des conditions juridiques et financières garantissant l'accès sans entraves des citoyens aux informations culturelles, scientifiques, éducatives et sociales dans le cadre des bibliothèques, sous quelque forme qu'elles soient stockées, transportées ou distribuées.
11. Les producteurs d'informations soumises au droit d'auteur et les utilisateurs de ces informations représentées par les organisations de bibliothèques doivent déterminer dans ce cadre juridique quelles seront les données librement accessibles au public. Des compensations équitables doivent être fixées pour l'utilisation des informations.
i. Les gouvernements ont l'obligation particulière de donner accès aux informations qu'ils publient.
12. Les bibliothèques devraient tout mettre en oeuvre pour que les informations communiquées dans le cadre de conventions collectives, licences, etc., soient utilisées conformément aux dispositions de ces textes.
i. Des organes de négociation collective devraient être établis aux niveaux international, national, régional ou local, et mandatés pour négocier avec les titulaires de droits ou leurs organisations.
ii. L'utilisation de données à l'intérieur de la bibliothèque doit être gratuite. Les usagers sont autorisés à feuilleter des ouvrages. Une rémunération pour en prendre connaissance séparément n'est pas admise.
13. La photocopie dans les bibliothèques à des fins "privées" ou d'étude ne porte pas atteinte aux prérogatives des détenteurs de droits.
14. Les objectifs du dépôt légal devraient être établis comme suit:
i. constitution d'une collection nationale afin de préserver et développer la culture nationale et de la transmettre aux générations futures;
ii. élaboration et publication de la bibliographie nationale;
iii. accès aux publications faisant partie du fonds des bibliothèques.
15. Les dispositions concernant le dépôt légal ne doivent pas se substituer à des politiques gouvernementales inadéquates relatives au livre ou à l'information. C'est pourquoi le dépôt légal devrait:
i. prendre la forme d'une réglementation obligeant les éditeurs/producteurs à déposer des copies auprès des institutions dépositaires nationales, le dépôt volontaire ne devant pas être découragé s'il parvient au même objectif que la réglementation obligatoire;
ii. couvrir toutes les catégories de publications, des politiques appropriées étant définies pour chacune d'elles;
iii. permettre aux institutions dépositaires de fournir des services bibliographiques efficaces des publications sous dépôt, ainsi qu'un accès approprié à ces publications, de préférence au moyen de réseaux automatisés, l'efficacité devant être recherchée également au moyen des technologies nouvelles de l'information et de la communication;
iv. maintenir à un niveau raisonnable, allant de trois à cinq selon les besoins nationaux, le nombre d'exemplaires imprimés déposés, en évitant soigneusement le chevauchement des politiques liées au dépôt légal des matériels sonores, audiovisuels, cinématographiques et électroniques, eu égard au cošt élevé des programmes de préservation;
v. se limiter à un petit nombre d'exemplaires pour les publications luxueuses ou de valeur;
vi. être assorti de sanctions financières ou autres en cas d'inobservation de la réglementation pertinente;
vii. apporter une compensation pour le respect de ses mécanismes sous la forme de services bibliographiques nationaux étendus et à jour et, dans certains cas, de création d'archives destinées aux producteurs;
viii. donner lieu à l'analyse de modèles de coopération entre institutions dépositaires, et à des mesures encourageant cette coopération;
ix. pour les publications électroniques, faire l'objet de recherches et d'enquêtes qui permettent d'en explorer les aspects juridiques, techniques et financiers.
16. Concernant la communication transfrontière du patrimoine écrit, il est recommandé que le Conseil de l'Europe:
i. invite les Etats membres à intégrer, lorsqu'ils ne l'ont pas encore fait, les documents du patrimoine écrit, qu'ils appartiennent ou non à des bibliothèques, dans la définition et/ou la liste des biens culturels protégés en vertu des dispositions sur le contrôle des exportations; dans le cas particulier des documents du patrimoine conservés dans les bibliothèques, à n'en autoriser que l'exportation temporaire;
ii. fasse de la Convention d'Unidroit en date de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés le document de référence de ses débats sur les questions de vol ou d'exportation illégale, à titre d'extension de la Recommandation 1372 (1998) de l'Assemblée parlementaire;
iii. demande aux Etats membres d'établir une réglementation nationale pour le contrôle des mouvements transfrontières de biens culturels, compatible avec les directives du Conseil européen (réglementation du conseil en date du 9 décembre 1992 et textes ultérieurs);
iv. appelle à une coopération administrative et juridique renforcée en faveur du patrimoine écrit, compte tenu de sa vulnérabilité particulière;
v. encourage les programmes ayant pour but de fournir des informations sur le patrimoine écrit transféré au cours de la seconde guerre mondiale et de donner accès à ce patrimoine.